- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou des actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants, lorsqu’ils ne sont pas affectés par la société à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même premier alinéa :
« « 1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
« « 2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
« « 3° Les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« « 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« « 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« « 6° Les vins et les alcools ;
« « 7° Les logements et résidences. »
« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». »
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à la suppression de l’article qui a la préférence de l’auteur de cet amendement.
Cet amendement de repli conserve les dispositions de l’article 3 quater tel qu’issu du Sénat en précisant la liste des biens somptuaires exclus de l’assiette du pacte Dutreil.