- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑9. » »
« II. – L’article L. 121‑35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121‑36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
« « Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑37. » »
« III. – Après le 1° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie ; » ».
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 42, qui a pour objet de sécuriser et de pérenniser le financement des charges de service public de l’énergie en affectant une fraction du produit de l’accise sur les carburants pétroliers (essences, gazoles, carburéacteurs et gaz de pétrole liquéfiés carburant) au financement des missions de service public, notamment celles liées à la cogénération et au biométhane.
Il participe ainsi à une meilleure cohérence entre la fiscalité des énergies fossiles et le financement de la transition énergétique, en garantissant la soutenabilité budgétaire des politiques publiques de l’énergie.