- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – Supprimer l’alinéa 7.
III. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ne sont pas »
le mot :
« sont ».
IV. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. »
V. – Supprimer les alinéas 36 et 37.
VI. – Aux alinéas 38 et 39, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 3 »,
le nombre :
« 2 ».
VII. – À l’alinéa 40, après le mot :
« les »,
insérer le nombre :
« 3°, »
VIII. – À l’alinéa 45, après le mot :
« collection », insérer les mots :
« dont la valeur est inférieure à 250 000 euros ».
IX. – Supprimer les alinéas 47 à 50.
X. – Après l’alinéa 55, insérer les alinéas suivants :
« 18° Après le même article 982, il est inséré un article 982 bis et un article 982 ter ainsi rédigés :
« « Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965.
« « II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« « Art. 982 ter. – I. – 1. Les redevables sont tenus de joindre à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 une déclaration de leur fortune.
« « Cette déclaration précise la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, entendue comme l’ensemble des biens, droits et valeurs qui ne sont pas déjà déclarés en application de l’article 982. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments des actifs précités.
« « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés au 1 du présent article des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au deuxième alinéa du 1.
« « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« « 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« « II. – 1. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« « 2. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« « 3. Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« « III. – A des fins d’analyses et de production statistique les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans la déclaration prévue au I et à l’article 982.
« « IV. – Un décret détermine les modalités d’application du I. » ;
Cet amendement vise à modifier la contribution des hauts patrimoines, en ajustant, notamment, son seuil d’assujettissement et en élargissant son assiette..
Plus précisément, cet amendement propose de :
– maintenir le seuil de déclenchement de l’imposition à 1,3 million d’euros comme cela est le cas actuellement avec l’IFI.
– conserver le principe actuel selon lequel toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont imposables à la contribution des hauts patrimoines sur l’ensemble de leurs biens soumis à la contribution des hauts patrimoines, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger.
– maintenir dans l’assiette de la contribution des hauts patrimoines les biens meubles et immeubles non affectés à une activité commerciale ou industrielle et les biens immobiliers loués : il n’est pas question d’être moins-disant que l’IFI actuel, ni de créer un privilège fiscal pour les rentiers.
– intégrer dans l’assiette de la contribution des hauts patrimoines les objets d’art dont la valeur dépasse 250 000 euros.
– limiter les possibilités de déductions des dettes contractées par le redevable pour déterminer la valeur nette imposable, en supprimant la déductibilité des dettes contractées pour des travaux d’amélioration, de construction ou d’agrandissement, qui sont généralement plus coûteux que les simples frais de réparation ou d’entretien.
– Enfin, instaurer deux nouvelles obligations déclaratives :
* une obligation pour les ménages milliardaires assujettis à la contribution des hauts patrimoines de déclarer chaque année à l’administration fiscale une évaluation de l’empreinte carbone totale de leur patrimoine afin d’inciter ces contribuables fortunés à réduire l’empreinte carbone de leurs biens. Pour rappel, le patrimoine financier de 63 milliardaires français a généré, en une seule année, au moins 152 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit autant de gaz à effet de serre que 50 % de la population française. Pourtant, contrairement aux grandes entreprises qui sont tenues de publier des données extra financières, notamment sur leur impact environnemental et les stratégies adoptées pour le réduire, certains patrimoines privés, dont l’ampleur peut être comparable, voire supérieure à celles des grandes entreprises, échappent encore à toute obligation de transparence.
* une obligation pour l’ensemble des assujettis à la contribution des hauts patrimoines de déclarer l’intégralité de leur patrimoine. L’objectif serait de disposer enfin de données fiables sur la composition et la valeur des patrimoines des ultra-riches. En effet, en l’absence d’un impôt portant sur l’ensemble du patrimoine, il existe aujourd’hui un véritable manque d’information statistique. Or il est primordial de combler ce déficit. En effet, le manque de données fiables touche l’ensemble de la fiscalité du patrimoine : successions, donations, taxation des hauts patrimoines, etc. Cette insuffisance de données ne relève pas seulement d’un enjeu statistique. Elle entre directement en contradiction avec l’évolution même de la stratégie de contrôle de la DGFiP. En effet, depuis le milieu des années 2010, celle-ci repose sur une approche globale du contribuable, fondée sur l’analyse de sa situation patrimoniale et financière d’ensemble, et non plus sur un contrôle isolé impôt par impôt. Pour que cette approche fonctionne, il faut disposer d’une vision complète, fiable et consolidée du patrimoine des contribuables. Aujourd’hui, faute de données suffisantes, cette stratégie est objectivement empêchée.