- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Cet amendement constitue une mesure exceptionnelle, justifiée par la dégradation de l’équilibre financier du budget de l’État intervenue au cours de la navette parlementaire. Conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, rappelée notamment par la décision n° 2011-642 DC sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, des dispositions nouvelles peuvent être introduites en nouvelle lecture lorsqu’elles ont pour objet de corriger une dégradation de l’équilibre financier du texte en discussion, dès lors que leur portée est strictement limitée à cette finalité et ne remet pas en cause l’économie générale du dispositif concerné.
Institué par la loi de finances pour 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) soumettait les revenus du capital à un taux global de 30 %, dont 12,8 % d’impôt sur le revenu. S’il a contribué à la simplification de la fiscalité de l’épargne, son faible rendement budgétaire est aujourd’hui bien établi. Les données disponibles montrent notamment que la perception des dividendes est très fortement concentrée sur une fraction réduite des contribuables.
Cet amendement propose de relever de 3 points la part d’impôt sur le revenu du PFU, sans remettre en cause le principe de la taxation forfaitaire ni l’architecture générale du dispositif. Cette mesure ciblée sur les revenus du capital s’inscrit dans la même logique de mobilisation des capacités contributives.
Le rendement budgétaire attendu de cette mesure est estimé entre 1 et 2,5 milliards d’euros par an, en année pleine. Il contribue de manière proportionnée à la correction de la dégradation du solde budgétaire constatée au cours de la procédure parlementaire, sans excéder celle-ci, et s’inscrit ainsi dans le cadre exceptionnel justifiant une dérogation à la règle dite de l’entonnoir.