- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Substituer à l’alinéa 101 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à instaurer un régime d’agrément pour la vente des produits de la vape afin de renforcer le contrôle des vendeurs et de protéger efficacement les mineurs contre un accès trop facile à ces produits.
Le développement rapide du marché des produits de la vape s’accompagne d’une diffusion préoccupante de ces produits auprès des mineurs, qui peuvent aujourd’hui y accéder trop facilement, notamment en raison de la multiplication des points de vente, de pratiques commerciales insuffisamment encadrées et de contrôles hétérogènes. Cette situation soulève un enjeu majeur de santé publique, la vape pouvant constituer une première exposition à la nicotine et un facteur d’entrée dans le tabagisme.
Le cadre réglementaire actuel, essentiellement déclaratif, ne permet pas d’assurer une prévention efficace de l’accès des mineurs aux produits de la vape ni de garantir un contrôle effectif des opérateurs. La mise en place d’un régime d’agrément préalable à l’autorisation de vente vise à conditionner l’accès au marché au respect strict des obligations de protection des mineurs, de vérification de l’âge, de conformité des produits et de responsabilité des pratiques commerciales.
Cette mesure proportionnée permettra de renforcer la traçabilité et la surveillance des circuits de distribution, de prévenir les dérives constatées et d’assurer une meilleure protection des mineurs, sans remettre en cause l’accès des adultes à ces produits dans un cadre strictement régulé.