- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin, substituer les mots :
« et par les départements »
par les mots :
« , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux »
Dans sa rédaction initiale, l’article 6 bis du présent projet de loi prévoit d’imposer que le versement d’une prestation sociale par un département soit effectué sur un compte bancaire ouvert au sein de l’Union européenne, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Si le département constitue la principale collectivité territoriale compétente en matière de versement de prestations sociales obligatoires, notamment le revenu de solidarité active (RSA), d’autres collectivités territoriales peuvent également attribuer des aides à caractère social. En effet, si ces aides ne revêtent pas pour elles un caractère obligatoire, les communes, les régions ou leurs établissements publics peuvent décider, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’accorder des aides facultatives telles que des secours d’urgence, des prestations ponctuelles ou des bourses. À titre d’exemple, une région peut attribuer une aide financière à un étudiant lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude, le présent amendement vise donc à étendre l’obligation prévue par l’article 6 bis à l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux versant des aides sociales, et non aux seuls départements.