- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».
II. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».
La grande facilité de création des fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, dotation minimale de 15 000 euros contre 1,5 millions pour une fondation reconnue d’utilité publique), leur dispositif fiscal favorable et la limitation des moyens de suivi et de contrôle de leur activité jusqu’à la loi confortant le respect des principes de la République, expliquent leur volumétrie globale (fourchette estimée entre 5 000 et 7 000) mais également l’importante croissance de leur nombre (400 fonds créés chaque année). Il résulte de cet essor mal maîtrisé une proportion importante de « coquilles vides » ne déployant aucune activité réelle – que l’on estime à près de 40 % des fonds existants à ce jour.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et permet au contraire la réutilisation de certains véhicules à des fins autres que la poursuite de missions d’intérêt général. Des fraudes de tous ordres ont ainsi pu être observées : émission indue de reçus fiscaux, fraude sociale, fraude fiscale, dans le cadre de montages complexes réunissant plusieurs personnes morales et vecteurs de dérives parfois excessivement graves (blanchiment d’argent, ingérences étrangères, séparatisme…).
L’usage abusif de fonds de dotation aux fins d’optimisation fiscale, pour de la transmission patrimoniale, l’émission de reçus fiscaux indus ou aux fins d’échapper aux impôts commerciaux constitue une perte de recettes contre laquelle il est nécessaire de lutter. Pour ce faire l’État s’est doté d’un système d’information fiable et comportant une information vérifiée sur les organismes philanthropiques, le SIAF (système d’information des associations fonds et fondations). Il demeure pour autant trop de « coquilles vides » qui sont, soit en réalité des structures de façades destinées à de l’optimisation fiscale indue, soit sont des structures sans activité qui sont susceptibles d’être réactivées pour conduire des activités frauduleuses, soit enfin des structures abandonnées par leurs initiateurs qui empêchent une supervision effective de ce secteur par les pouvoirs publics et sont susceptibles de favoriser des usurpations.
Or, en l’état du droit actuel, seule une lourde et coûteuse procédure de dissolution devant le juge judiciaire est ouverte aux préfets, alors même qu’il est aisé de constater l’absence d’activité réelle d’un fonds (non-transmission de l’information légale au préfet tels les comptes et rapports d’activité, absence de réponse aux sollicitations, réponse en ce sens de ses dirigeants…).
Pour éviter le lancement de telles procédures devant le tribunal judiciaire, dont le volume est hors de portée des services des préfectures et n’apporte pas de garanties supplémentaires pour des structures de toutes façons sans activité, il est proposé de créer une possibilité de prononcer la dissolution de telles structures par arrêté préfectoral, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas d’activité. Cette mesure constitue l’une des recommandations de la Cour des comptes dans son enquête sur les fonds de dotation, publiée en 2021.