- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale de prononcer, à titre conservatoire, la suspension du versement d’une allocation lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer une fraude.
Cette faculté répond à un objectif de protection des deniers publics, en évitant la poursuite de versements potentiellement indus durant le temps nécessaire à la vérification des faits. Elle se justifie d’autant plus que le recouvrement des indus frauduleux demeure partiel et tend à se dégrader : à 48 mois, le taux de recouvrement effectif s’établit à 53,7 % en 2024, en baisse par rapport à l’année précédente, soit son niveau le plus faible à ce jour. Parallèlement, les sommes recouvrées ont reculé de 24,2 % en 2024 (–46 millions d’euros), passant de 190 à 144 millions d’euros, traduisant un écart croissant entre les fraudes détectées et les montants réellement récupérés.
La procédure prévue demeure strictement encadrée. Elle garantit le respect du principe du contradictoire : la personne concernée est informée des griefs retenus à son encontre et peut présenter ses observations. Elle impose en outre une instruction rapide de la situation, afin que la suspension, par nature provisoire, soit limitée au strict temps nécessaire aux vérifications.
Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude tout en préservant la sécurité juridique et les garanties fondamentales des allocataires.