Fabrication de la liasse

Amendement n°453

Déposé le jeudi 19 février 2026
A discuter
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots : 

 « , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ; 

XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l’examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) : 

la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ; 
la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ; 
la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel. 

L’article, dans sa rédaction initiale, issue d’une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d’en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle. 


L’objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d’inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles. 


En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d’exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber. 


Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL.