- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire.
« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
« B. – Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur.
« D. – Après avoir entendu le demandeur et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent III, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. » ;
2° Le V est abrogé.
Cet amendement de repli du rapporteur vise à apporter une modification aux dispositions introduites par l’article premier de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. La loi introduit un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit un dispositif de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce dispositif doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement de repli tend à aligner les voies de recours prévues pour contester la confidentialité alléguée de certains documents au titre de la protection que la loi entend conférer aux consultations des juristes d’entreprise sur les voies de recours déjà existantes, dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. Le mécanisme de recours prévu la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, en cas de contestation par une autorité administrative de la confidentialité alléguée de certains documents, présente en effet d’importantes difficultés.
Elle confie ce contentieux au juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite et saisie par une telle autorité. Cependant, les textes applicables aux procédures conduites par chacune des autorités administratives concernées prévoient déjà une voie de recours spécifique à l’encontre de ces opérations. Le Premier président de la cour d’appel est par exemple ainsi compétent pour statuer sur le contentieux introduit à l’encontre des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, notamment concernant les litiges relatifs au caractère confidentiel de la correspondance avocat client.
Il paraîtrait ainsi contraire au principe constitutionnel d’une bonne administration de la justice de confier à un autre juge les recours introduits concernant la protection accordée aux consultations juridiques des juristes d’entreprise, ce qui risquerait d’occasionner des divergences jurisprudentielles ou, inversement, une redondance des contentieux, inutilement consommatrice de ressources pour les juridictions – et les justiciables.
Le mécanisme proposé imposerait en outre aux JLD un surcroît de contentieux considérable, qui aggraverait leur charge de travail, et ralentirait inutilement les procédures d’enquête et de contrôle des autorités administratives concernées.
Enfin, le mécanisme par lequel l’autorité administrative devrait solliciter du JLD, par une assignation motivée, qu’il lève la confidentialité de pièces dont elle n’a pu aucunement prendre connaissance, fût-ce de manière cursive, paraît rendre cette voie de recours pratiquement inopérante, et pourrait contredire le principe constitutionnel du droit au procès équitable.