- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, », sont insérés les mots : « de prescription, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160‑8, » ;
b) Après la référence : « L. 162‑1-7, », est insérée la référence : « L. 162‑4, ».
Le présent amendement complète l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure explicitement le respect de certaines règles de prescription parmi les éléments susceptibles d’être contrôlés par les organismes de prise en charge.
Les conditions dans lesquelles une prescription est établie déterminent l’ouverture du droit au remboursement des produits ou actes prescrits. En cas de manquement à ces règles, il est nécessaire que les procédures de recouvrement et les sanctions puissent être mises en œuvre de manière effective.
En cas de fraude, cette précision permet de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur et d’appliquer les sanctions ou demandes d’indus au niveau approprié, lorsque les règles relevant de l’assurance maladie n’ont pas été respectées.
Elle répond notamment à la nécessité de sanctionner certains acteurs de la télésanté ne respectant pas leurs obligations et à l’origine de prises en charge indues.
Cet amendement a été travaillé avec le Synom et le Synam.