- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimât dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification de redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire du montant de la rectification estimée par l’administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare à celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du Livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète, pour ne pas dire secrète.
Dans son rapport sur la fraude fiscale de décembre dernier, la Cour des comptes a ainsi rappelé qu’« eu égard aux enjeux financiers associés, il conviendrait d’identifier les critères permettant de recourir à ces instruments par une doctrine nationale, d’en préciser les conditions de mise en œuvre et d’en assurer un suivi plus étroit ». C’est l’objectif que se fixe le présent amendement.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.