- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
L’article 4 quater a pour objet d’habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal à se faire communiquer tous les “renseignements et documents” nécessaires à leurs missions de lutte contre la fraude, même lorsque celles-ci ne concernent pas du travail illégal. Cette mesure soulève donc de graves problèmes de cohérence et de proportionnalité.
Tout d’abord, la disposition permettrait aux agents de contrôle compétents en matière de travail illégal de recevoir des informations qui excèderaient largement leur mission portant sur le travail illégal, ce qui non seulement est incohérent mais pourrait aussi donner lieu à des dérives potentiellement graves.
En outre, neuf corps de contrôle seraient concernés par cette extension : agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité agricole, agents des affaires maritimes, agents de l’aviation civile, agents chargés du contrôle des transports terrestres, agents assermentés de France Travail, agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Cette mesure est donc insuffisamment ciblée et étend de manière disproportionnée les prérogatives de ces corps de contrôle.
Par ailleurs, l’article, en visant de manière générale la fraude, a des effets de bords substantiels et plus larges par rapport à l’objectif affiché de lutte contre les détournements de fonds ou des usurpations d'identité.
D’une part, le texte n’encadre pas le droit de communication ainsi ouvert, ni ne délimite les fraudes concernées. Or, les dispositions du code du travail encadrent le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, dont disposent les agents précités, en le limitant au sein de la lutte contre le travail illégal au travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’œuvre ; mais aussi en listant les documents dont la communication peut être exigée (justificatifs d’immatriculation et déclarations, bons de commandes, devis...). Le droit de communication vise en outre les détenteurs desdits documents, soit entreprises employeuses de travailleurs, entreprises de domiciliation, clients, sous-traitants. Ce pouvoir de contrôle est ainsi justifié et proportionné au regard des infractions ciblées clairement identifiées et des documents limitativement exigibles.
Le droit de communication tel que porté par l’article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs présentés (lutte contre l’usurpation d’identité et détournements de fonds) et des atteintes potentielles aux libertés, en ce qu’il sera mobilisable par chacun des corps de contrôle précités, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du travail illégal, qu’il ne limite pas son exercice à l’encontre d’une entreprise, et qu’il n’encadre pas le type de document exigible. A titre d’illustration, un agent assermenté de France Travail serait justifié à demander à un demandeur d’emploi tout document dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales et un contrôleur des transports terrestres serait justifié à demander tout renseignement ou document au titre de la lutte contre la fraude au tachygraphe et au limiteur de vitesse.
D’autre part, les éléments communiqués contenant des données à caractère personnel, la finalité de leur traitement mériterait d'être expressément précisée pour assurer la conformité au règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD).
Enfin, le rattachement de cet article au code du travail, dans sa huitième partie relative au contrôle de l’application de la législation du travail, titre VII consacré au contrôle du travail illégal, chapitre Ier portant sur les compétences des agents, section 2 relative au travail dissimulé, n’apparaît pas pertinent au regard de son objet. En effet, cet article vise des situations de fraude qui ne relèvent pas du champ du travail illégal.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition.