- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le 2° du II de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
La lutte contre les fraudes sociales à enjeux faisant notamment appel à des modes opératoires sophistiqués nécessite une meilleure professionnalisation des contrôles et une plus grande articulation avec la justice pour stopper au plus tôt le préjudice subi par les organismes et le prononcé rapide de sanctions.
L’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (dans une disposition codifiée au nouvel article L.114-22-3 du code de la sécurité sociale) prévoit dans cette finalité la définition d’un cadre juridique d’intervention sécurisée, par l'attribution de pouvoirs de cyber-enquête et de prérogatives de police judiciaire, à des agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale.
Il s’agit notamment de les habiliter à réaliser des cyber-enquêtes sous pseudonyme pour rechercher des indices d’escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique (Ex : ventes sur les réseaux sociaux de faux avis d’arrêts de travail, bulletins de salaires, ordonnances …)
Les résultats de leurs investigations (procès-verbaux) peuvent valablement figurer en procédure pénale permettant ainsi un traitement judiciaire plus efficient et rapide des procédures.
Dans une perspective d’une meilleure efficience de la réalisation des cyber-enquêtes, cet amendement vise à habiliter les agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale à acquérir tout document (faux arrêt de travail, fausse ordonnance, etc) de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
Ainsi leur procès-verbaux directement communiqués au procureur de la République permettront de caractériser en intégralité les infractions commises au préjudice d’un organisme de protection sociale et le prononcé rapide d’une sanction pénale.