- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.
« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »
En 1981, alors que François Mitterrand gagne les élections présidentielles, Bernard Arnault décide de s’exiler fiscalement aux Etats-Unis pour échapper à l’impôt. A l’approche de l’arrivée au pouvoir de François Hollande, plus de trente ans plus tard, celui-ci réitère cette opération en s’exilant en Belgique.
Aujourd’hui, en France, le droit fiscal ne réprime pas spécifiquement les transferts fictifs ou artificiels de domicile fiscal à l’étranger visant à éluder l’impôt. Cette lacune permet à certaines personnes de se soustraire au paiement de l’impôt en contournant les règles, sans que les mécanismes existants de fraude fiscale ou d’abus de droit ne couvrent pleinement ces situations.
Le présent amendement vise donc à créer un délit d’exil fiscal pour les contribuables ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ et qui transfèrent artificiellement leur domicile fiscal dans le seul but d’éluder l’impôt.
L’objectif de cet amendement est de permettre à la justice pénale de sanctionner les transferts frauduleux de domicile fiscal, protéger ainsi les recettes publiques et d’éviter le chantage à l’exil pratiqué par plusieurs milliardaires français. Sans aucunement éroder l’actuelle incrimination, mais en la complétant.