- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l’objet d’une journalisation nominative précisant l’identité de l’agent, la date, l’heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d’État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article 1er bis autorise la transmission d’informations issues du fichier FICOBA dans le cadre d’un dispositif technique sécurisé produisant une réponse binaire.
Même limitée à une réponse « oui/non », la consultation de données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, c'est en ce sens que les travaux en commission des finances avait permis un encadrement plus poussé du dispositif. Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que les dispositifs de lutte contre la fraude impliquant des données sensibles doivent être assortis de garanties effectives et proportionnées.
La journalisation nominative constitue une garantie technique classique assurant la traçabilité et prévenant tout usage détourné.