- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l’arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d’exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.
En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.
En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l’auteur de la fraude des dispositifs concernés.
Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s’applique pas aux aides indispensables au maintien de l’emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.