- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;
3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;
4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».
Cet amendement renforce les garanties d’équité et de transparence dans l’usage des remises gracieuses et transactions fiscales en prévoyant que celles-ci ne puissent bénéficier ni aux situations de fraude caractérisée ni aux rectifications d’ampleur exceptionnelle impliquant de très grandes entreprises.
Les premières dispositions de cet amendement interdisent les remises en cas d’activité occulte, de dissimulation, de manœuvres frauduleuses ou de fraude fiscale et encadrent les atténuations portant sur des pénalités liées à un manquement délibéré.
Cependant, ces critères ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des situations problématiques rencontrées dans la pratique, en particulier lorsqu’il s’agit de redressements portant sur des montages complexes de grandes entreprises.
Dans ces dossiers, l’administration fiscale peine souvent à qualifier les comportements au sens strict des articles du code général des impôts. Les rectifications reposent alors sur des divergences d’interprétation ou sur des schémas d’optimisation sophistiqués difficiles à appréhender alors même que les enjeux financiers atteignent parfois plusieurs centaines de millions d’euros.
De telles affaires ont déjà suscité une forte attention, par exemple le dossier Lactalis où 475 millions d’euros avaient été versés au fisc pour clore un différend. On parlait alors de plusieurs milliards d’euros qui via un système complexe échappait à la fiscalité française. Cela illustre la manière dont des groupes de très grande taille peuvent conclure des transactions massives sans que leur comportement ne soit pleinement sanctionné et que l’intégralité des sommes dues ne soient recouvrés avec les pénalités censées les accompagner.
Pour répondre à cette difficulté structurelle, le présent amendement instaure une règle simple et objective : aucune remise ni transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. Ce seuil est calibré pour ne viser que les rectifications portant sur les grandes entreprises et les montages fiscaux les plus complexes.