- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.
Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le niveau d’exigence à l’entrée de la profession. Cet amendement prévoit que le suivi d’une formation spécifique en matière de LCB-FT devienne une condition préalable à l’obtention de l’agrément délivré par les services préfectoraux. Il s’agit d’assurer que les opérateurs disposent, dès le début de leur activité, des compétences minimales nécessaires pour exercer leurs obligations de vigilance.
Cette exigence complète utilement l’obligation de formation continue déjà applicable et s’inscrit dans une logique de prévention. Les modalités pratiques seront fixées par décret afin de garantir un dispositif accessible, compatible avec l’exercice de l’activité et tenant compte des certifications ou formations antérieures.