- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Le présent amendement prévoit la possibilité pour une juridiction, à titre de peine complémentaire, d'interdire le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de 5 ans. Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système.
Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.