- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés.
Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l’État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire.
Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.