- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
L'article 12 élargit les possibilités de sanction et de contrôle dans la branche AT-MP en incluant explicitement les faux documents, fausses déclarations et manipulations affectant les dispositifs de prévention.
Lors de l'examen en Commission, un amendement du groupe socialiste a, en sus, créé une sanction administrative pour non-respect des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à une recommandation de l’IGAS de mai 2023 sur la réforme du DUERP.
Cependant, compte tenu du fait que le DUERP peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il joue pleinement son rôle dans la prévention des risques de l’entreprise, puisqu'il est supposé y refléter l'évolution des risques professionnels, il peut être difficile d'estimer à un instant donné qu'il est bien exhaustif, et s’il est au fond parfaitement conforme à la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.