Fabrication de la liasse

Amendement n°849

Déposé le vendredi 20 février 2026
Retiré
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François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3°  Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

D’une part, la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).

D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.

Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie pas d’une inscription dans le code des transports, qui reconnait mal le statut hybride d’entrepreneurs salariés. En ne reconnaissant pas le modèle CAE dans le secteur du VTC, l’administration s’expose à des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués à l’article 8.

Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle à travers trois objectifs clairs :

1)     Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;

2)     Eviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire. Afin d’exercer son activité, toute CAE devra respecter les critères définis par l’administration des Transports par décret (ce peut être la transmission périodique du registre nominatif des ESA à l’administration fiscale ; la transmission du chiffre d’affaires généré par chaque chauffeur exploitant, l’examen périodique de sa cohérence avec les heures déclarées par la CAE mandataire ; le contrôle et la radiation automatique du statut mandataire en cas de non-conformité).