- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite directive « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
Notre amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.
La seule amende prévue actuellement dont le montant est assez limité permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, mais rejeté alors par le Gouvernement (amendement n° 65).
Et avec cette modification, nous appelons ici politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).