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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux détenus en indivision, ni sur des locaux dépendant d’une succession non liquidée, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires ou ayants droit. »
Les situations d’indivision et de succession non liquidée présentent des difficultés juridiques particulières tenant à la pluralité des titulaires de droits, à la représentation des intérêts en présence et à la fréquence des contentieux familiaux. Confier au maire le pouvoir de réquisition dans de telles hypothèses accroît significativement le risque d’erreurs de droit et de contentieux, sans que l’échelon communal dispose des moyens ou de la neutralité nécessaires pour en assurer la gestion.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les situations patrimoniales instables, tout en préservant la possibilité d’une réquisition lorsque l’ensemble des ayants droit y consent expressément.