Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »
Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement en cas d'impayés.
Le présent amendement réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable.