- Texte visé : Proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée, n° 2310
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« définies par une commission nationale »
les mots :
« mises en oeuvre par les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La commission fixe »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La commission associe »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« La commission nationale est saisie »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes ».
Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée.
Si l’objectif de protection des citoyens exposés est pleinement légitime, la création d’une nouvelle structure administrative nationale n’apparaît ni nécessaire ni efficace. Elle entraînerait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l’État sans créer de moyens opérationnels supplémentaires pour assurer concrètement la sécurité des personnes concernées. Ce choix revient à disperser les crédits et les effectifs dans une instance administrative supplémentaire, alors même qu’une commission nationale des collaborateurs de justice est prévue à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale depuis la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.