- Texte visé : Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, n° 2334 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 15 par les phrases suivantes :
« L’augmentation de puissance n’est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l’autorisation. ».
Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'une augmentation de puissance ne peut-être accordée aux exploitants que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Nous proposons ainsi la réécriture de l’article L. 511 6 du code de l’énergie pour qu’y figurent les éléments des articles L511-6-1 et L. 511 8 que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.
En effet, il est regrettable que la proposition de loi, en réécrivant le code de l’énergie pour l’adapter au nouveau régime d’autorisation hydraulique, fasse le choix de ne pas conserver les mesures portant sur la sûreté et la sécurité des ouvrages pour les cas d’augmentation de puissance, et limite ce contrôle à l’établissement de l’autorisation uniquement.