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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
« Lorsqu’un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu’un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d’effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l’exercice ou à la défense de droits en justice et d’en informer les titulaires de l’autorité parentale.
« Les titulaires de l’autorité parentale saisissent la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’ils estiment qu’un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l’accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. »
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité juridique et opérationnelle de l’interdiction d’accès des mineurs de moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne, telle que prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi.
Protéger les mineurs de quinze ans face aux dérives des réseaux sociaux ne peut se réduire à un affichage de principes. Lorsque la loi interdit l’accès des enfants de moins de quinze ans à ces plateformes, cette interdiction doit être réelle, contrôlable et sanctionnable. À défaut, elle resterait lettre morte.
Or la proposition, dans sa forme actuelle se borne à affirmer la nullité des « contrats » passés avec des mineurs de quinze ans . Cette nullité, à elle seule, serait sans porté pratique puisque 1) lesdits mineurs ne peuvent pas, en principe, s’engager par contrat, que 2) on peine à discerner à quels types de restitutions ou de réparation donnerait lieu le prononcé de cette nullité et que 3) la nullité ne vaut que pour le passé et n'entrainerait probablement pas par elle-même fermeture du compte, en tout cas n'empêcherait pas la création d'un nouveau.
Ainsi, dès lors qu’une plateforme a connaissance qu’un enfant de moins de quinze ans utilise ses services, elle soit tenue de mettre fin immédiatement à l’exploitation des données, d’en effacer les traces et d’en informer les parents. Ce minimum de responsabilité est indispensable pour mettre fin aux pratiques de contournement et aux défaillances volontaires ou tolérées.
Surtout, il faut donner aux familles un véritable pouvoir d’action. En permettant aux titulaires de l’autorité parentale de saisir directement la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il garantit que les manquements ne resteront pas invisibles et que les plateformes ne pourront plus se retrancher derrière l’opacité de leurs systèmes.
En donnant à la CNIL et aux parents les moyens d’agir, le présent amendement transforme une interdiction formelle en une protection effective, au service des familles et de la santé des enfants.