Fabrication de la liasse

Amendement n°CL43

Déposé le vendredi 22 mai 2026
En traitement
Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2, après le mot : 

« condamnée »,

insérer les mots : 

« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment.

Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée.

Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.

L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier.