Fabrication de la liasse
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Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Compléter l’alinéa 2 par les mots :

 « , y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, droits ou valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’enquête post-sentencielle créée par le présent texte.

L’article 5 bis permet de rechercher, après condamnation définitive, les biens, droits ou valeurs sur lesquels porte une peine de confiscation lorsque celle-ci n’a pas pu être entièrement exécutée. Cette avancée est particulièrement utile dans les affaires de criminalité organisée, où les patrimoines criminels sont souvent dissimulés ou transférés afin d’échapper à l’exécution des décisions judiciaires.

Les organisations criminelles ont fréquemment recours à des personnes interposées, à des prête-noms ou à des sociétés écrans pour masquer la propriété ou la libre disposition effective de biens issus d’activités illicites. Dès lors, l’enquête post-sentencielle ne peut être pleinement efficace que si elle permet d’orienter les investigations vers ces mécanismes de dissimulation patrimoniale.

Le présent amendement précise donc que l’enquête peut porter sur les biens, droits ou valeurs détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner.

Cette précision est apportée sous réserve des droits des tiers de bonne foi, afin de préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’exécution des confiscations et la protection des personnes étrangères à l’infraction.