Fabrication de la liasse

Amendement n°CL55

Déposé le vendredi 22 mai 2026
En traitement
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Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le huitième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agence procède à l’aliénation d’un bien confisqué, l’acquéreur atteste qu’il n’agit pas pour le compte ou dans l’intérêt direct ou indirect de la personne condamnée, du propriétaire antérieur du bien ou d’une personne interposée. En cas de fausse déclaration ou de dissimulation frauduleuse, la vente peut être résolue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir la réappropriation, par des personnes interposées, de biens confisqués à des personnes condamnées.

Dans les affaires de criminalité organisée, les patrimoines criminels sont fréquemment dissimulés derrière des prête-noms, des sociétés écrans ou des montages patrimoniaux complexes. La confiscation ne peut pleinement atteindre son objectif si les biens confisqués peuvent, à l’issue de leur vente, revenir indirectement dans la sphère d’influence du condamné ou de son entourage criminel.

Il est donc nécessaire de renforcer les garanties entourant l’aliénation des biens confisqués, afin d’éviter que l’action de la justice ne soit contournée par des mécanismes de réacquisition indirecte.

Le présent amendement prévoit ainsi que l’acquéreur d’un bien aliéné par l’AGRASC atteste ne pas agir pour le compte ou dans l’intérêt direct ou indirect de la personne condamnée, du propriétaire antérieur ou d’une personne interposée.