- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction.
Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue.