- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Caroline Yadan et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (575)., n° 2358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑1 et 432‑7 du code pénal ;
« 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;
« 3° Les crimes et les délits commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code ;
« 4° Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail réprimées par le 5° bis de l’article 222‑13 du même code. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à corriger la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi. Dans sa rédaction actuelle, cet article empêche les associations antiracistes de se constituer partie civile lorsque des violences racistes ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou aucune incapacité.
Aujourd’hui, l’article 2‑1 du code de procédure pénale permet aux associations de se constituer partie civile pour une liste précise d’infractions commises en raison de l’origine, de l’ethnie, de la race ou de la religion de la victime.
L’article 3 de la proposition de loi entend élargir cette possibilité à toutes les infractions commises « avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal », c’est-à-dire la circonstance aggravante générale de racisme.
Mais cette rédaction pose un problème : l’article 132‑76 exclut expressément certaines infractions de son champ d’application, notamment les violences prévues à l’article 222‑13 du code pénal. En toute rigueur juridique, ces violences ne peuvent donc pas être qualifiées comme commises « avec la circonstance aggravante » de racisme au sens de l’article 132‑76. La rédaction actuelle empêcherait donc les associations de se constituer partie civile pour ces violences.
C’est pourquoi le groupe Écologiste et Social propose une nouvelle rédaction de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, plus large et plus claire afin de garantir effectivement l’accès des associations antiracistes à la constitution de partie civile.