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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues relative à l’intérêt des enfants (1085)., n° 2365-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire.
L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier.
Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation).
Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.