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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues relative à l’intérêt des enfants (1085)., n° 2365-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.