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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues relative à l’intérêt des enfants (1085)., n° 2365-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11‑1. – En cas de manquements manifestes et répétés d’un département dans l’exercice de la protection de l’enfance mettant en danger des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées.
« Il peut également formuler toute recommandation utile et mobiliser les services de l’État afin de coordonner, à titre exceptionnel, les réponses nécessaires à la protection immédiate des enfants concernés. »
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des situations de carence graves et répétées dans certains départements, se traduisant notamment par la non-exécution de décisions judiciaires de placement, l’absence de solutions d’accueil adaptées ou des conditions de prise en charge manifestement contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Lorsque de telles situations perdurent, elles exposent directement des mineurs à des risques immédiats, alors même que des mesures de protection ont été ordonnées par l’autorité judiciaire. Ces dysfonctionnements ne relèvent plus de simples difficultés organisationnelles, mais traduisent des manquements institutionnels engageant la responsabilité des pouvoirs publics.
Si le représentant de l’État dispose, en droit commun, de la faculté d’alerter l’autorité judiciaire lorsqu’il a connaissance de faits graves, aucun cadre légal spécifique n’organise aujourd’hui son intervention en cas de carence manifeste d’un département dans l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Cette absence de clarification contribue à des situations d’inaction ou de renvoi de responsabilité, au détriment des enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en précisant le rôle du représentant de l’État dans ces situations exceptionnelles. Il prévoit qu’en cas de manquements manifestes et répétés mettant en danger des mineurs, et après une mise en demeure restée sans effet, le préfet puisse saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée.
Cette disposition ne remet nullement en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales et n’instaure aucun pouvoir de substitution de l’État aux départements. Elle vise uniquement à garantir l’effectivité des décisions de justice et à rétablir une chaîne claire de responsabilité institutionnelle lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement compromis.