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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues relative à l’intérêt des enfants (1085)., n° 2365-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elles présentent, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette notification, leurs observations précisant les mesures mises en œuvre afin de se conformer aux conclusions formulées à l’issue du contrôle. »
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles réalisés auprès des établissements et services accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en imposant aux personnes physiques ou morales concernées de répondre formellement aux conclusions écrites qui leur sont notifiées à l’issue de ces contrôles.
En l’état du texte, les contrôles, bien que renforcés dans leur périodicité et leurs modalités, ne produisent aucune obligation de réaction de la part des structures contrôlées. Une telle lacune affaiblit considérablement la portée des contrôles, qui risquent de demeurer de simples constats administratifs sans traduction opérationnelle concrète.
Dans un secteur aussi sensible que la protection de l’enfance, où des défaillances graves ont été régulièrement mises en lumière, le contrôle sans obligation de réponse ni engagement correctif constitue une illusion de contrôle.