- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.
L’examen en commission a permis de ne plus subordonner l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l’adoption d’amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.
Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.
Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l’avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.