- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« le »
les mots :
« 75 % du ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi.
En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant.
A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 75% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée.