- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, n° 2406
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord du patient, si son état le permet, ou, le cas échéant, si cet accord est formulé au préalable dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »
Le présent amendement propose de clarifier le rôle de la personne de confiance et des proches dans la procédure collégiale.
Cette disposition, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale, visait à instituer une concertation pluridisciplinaire plus large que la seule équipe de soin, au-delà de la vision médicale, en incluant la personne de confiance ou un proche sous réserve que le patient ait donné son accord, si son état le permet, ou si cela a été précisé dans ses directives anticipées.
Il est également précisé qu’en l’absence de personne de confiance désignée, si la personne malade a donné son accord en ce sens dans ses directives anticipées, qu’un membre de la famille ou un proche désigné puisse participer à la procédure collégiale.