- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, »
Cet amendement supprime toute borne temporelle à ce projet de loi.
Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de fixer une borne temporelle au regard des enjeux du texte.
Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte.
Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution d’être examinée, quelque soit la période temporelle dont elle relève.
Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de la période des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance au comité scientifique pour savoir répondre à cette question là.