- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sabrina Sebaihi et plusieurs de ses collègues pour une génération sans sucre (2307)., n° 2423-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé telles que définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006, est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend renforcer l'information et la transparence des produits alimentaires pour les consommateurs.
Premièrement, il met fin aux exceptions à l'obligation d'afficher une mention pour informer de la présence d'aliments ultratransformés sur les emballages. L'information du consommateur doit être générale et ne peut être conditionnée à l'origine du produit.
Deuxièmement, il prohibe les allégations nutritionnelles et de santé qui fleurissent sur les emballages et supports publicitaires de nombreuses denrées alimentaires.
En effet, en complément d’éléments graphiques attractifs destinés à capter l’attention des enfants, les industriels utilisent fréquemment des allégations nutritionnelles et de santé comme outils de marketing pour inciter leurs parents à l’achat. Diverses allégations, telles que « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants » ou « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants » ciblent en effet directement les plus jeunes.
Or, ces allégations promotionnelles sont actuellement autorisées sans être conditionnées au respect de quelconque critères en matière de qualité nutritionnelle des produits.
Des allégations positives peuvent ainsi être utilisées sur les étiquettes de denrées alimentaires présentant des profils nutritionnels extrêmement dégradés, ultra-transformés et/ou avec des excès de sucre, de sel ou d’acides gras impactant négativement la santé.
Il apparaît ainsi inacceptable que des produits classés D ou E au Nutriscore, dont la consommation expose les plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques, fassent l’objet d’allégations positives.
Dans une étude publiée en 2018, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pointe également l’absence de critères clairs de définition d’allégations communément utilisées sur des produits de grande consommation, telles que « complet » « fait-maison » « riche en vitamine » ou « favorise le tonus ».
Dans un rapport publié en novembre 2024, la Cour des comptes de L’Union européenne déplore aussi un manque de contrôle et des lacunes réglementaires sur l’étiquetage des denrées alimentaires, avec un risque d’« induire en erreur » les consommateurs.
Le règlement (CE) n°1924/2006 de l’Union européenne prévoyait pourtant que la Commission définisse des profils nutritionnels de référence qui puissent servir de base à un encadrement renforcé des allégations nutritionnelles au plus tard en janvier 2009. Malgré une remise à l’ordre du jour de ces profils nutritionnels dans la stratégie « De la ferme à la table » en 2020, ce n’est toujours pas chose faite. Une allégation peut donc aujourd’hui être affichée sur un produit ayant un profil nutritionnel défavorable.
Il convient ainsi, dans un premier temps à l’échelle nationale, de conditionner l’usage de ces allégations au respect de profils nutritionnels favorables à la santé, comme le permet l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui autorise les États membres à déroger au principe de libre circulation des marchandises pour des motifs de protection de la santé publique, ou dans certains cas si l’état membre considère que le domaine en question n’est pas « entièrement harmonisé ».
Cet amendement permet ainsi de renforcer la clarté des informations nutritionnelles communiquées aux mangeurs et au mangeuses en conditionnant l’usage de ces allégations au respect d’un score nutritionnel positif dont le seuil sera précisé par voie réglementaire.