- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut être accordé qu’aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant depuis au moins trente ans en France, sous réserve de réciprocité de la part de l’État dont ils sont ressortissants, attestée par un acte réglementaire pris en Conseil d’État.
« Ce droit est subordonné à une désignation spéciale et directe de la personne par décret du Président de la République, pris après avis conforme des deux chambres du Parlement.
« Ce droit ne peut être exercé, selon les conditions cumulatives suivantes, que par les personnes :
« 1° Entrées régulièrement sur le territoire national et s’y étant maintenues légalement ;
« 2° Justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière et stable en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 3° Justifiant avoir acquitté des impôts en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 4° N’ayant fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de deuxième classe ;
« 5° N’ayant jamais bénéficié d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et dont ni elles-mêmes ni l’une des sociétés qu’elles contrôlent n’a fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard de créanciers français, personnes physiques ou morales, sauf si la dette initiale a été intégralement remboursée ;
« 6 ° Justifiant avoir servi dans les armées françaises pendant au moins deux années consécutives.
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du second mandat municipal organisé après l’adoption de la présente loi constitutionnelle. »
Le présent amendement vise à encadrer strictement cette ouverture en la réservant aux étrangers établis depuis très longtemps sur le territoire national, résidant légalement en France depuis au moins trente ans, et sous réserve de réciprocité effective de la part de l’État dont ils sont ressortissants. Il subordonne en outre ce droit à une procédure exceptionnelle de désignation par décret du Président de la République, après avis conforme des deux chambres du Parlement, afin de garantir que cette faculté demeure strictement limitée et pleinement maîtrisée par les institutions de la Nation.
Le droit de vote constitue l’un des fondements de la souveraineté et c’est vrai tant pour les élections nationales que pour les élections locales. En effet, les collectivités territoriales, comme partie du tout national, participent pleinement du gouvernement du pays.
La proposition de loi constitutionnelle vise à ouvrir le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne. Une telle évolution, lourde de conséquences, ne saurait être acceptée sans conditions particulièrement exigeantes, dès lors qu’elle porte atteinte à un principe essentiel : les choix politiques locaux doivent être déterminés par ceux qui appartiennent durablement à la communauté nationale.
Cet amendement prévoit également des conditions cumulatives exigeantes en matière d’intégration, de participation à la vie économique et fiscale du pays, de respect de l’ordre public, ainsi que de probité, en excluant notamment les personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales significatives ou ayant connu des situations de défaillance financière de nature à mettre en cause leur sérieux et leur responsabilité.
Enfin, il prévoit une entrée en vigueur différée afin de garantir la stabilité des institutions locales et d’éviter toute modification brutale des équilibres démocratiques municipaux.
Dans un contexte de fragilisation de la cohésion nationale, cet amendement vise à rappeler que l’accès aux droits politiques ne peut être accordé sans contreparties fortes et sans garanties absolues de loyauté, de stabilité et d’attachement à la France.