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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant bénéficié d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ou ayant fait l’objet, elle-même ou l’une des sociétés qu’elle contrôle, d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de créanciers français, personnes physiques ou morales, sauf si la dette initiale a été intégralement remboursée. »
Cet amendement vise à conditionner l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales à une exigence élémentaire de responsabilité financière, dès lors que la participation à la vie démocratique locale implique un minimum de respect des engagements contractuels et des obligations économiques prises sur le territoire national.
Les procédures de traitement du surendettement des particuliers, comme les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, constituent des mécanismes de protection prévus par le législateur afin d’éviter des situations humaines ou économiques dramatiques. Elles sont, à ce titre, une faveur accordée par la loi. Toutefois, elles traduisent aussi une réalité objective : l’existence d’une dette non honorée, d’un engagement non rempli, et d’une charge supportée, directement ou indirectement, par les créanciers et par la collectivité.
Il ne saurait être indifférent, dans le cadre d’une réforme aussi sensible que l’ouverture du droit de vote municipal à des étrangers non ressortissants de l’Union européenne, que certaines personnes puissent participer aux décisions locales alors même qu’elles ont bénéficié d’un dispositif légal permettant d’effacer, de rééchelonner ou de neutraliser des dettes contractées en France au détriment de créanciers français.
En outre, la multiplication de faillites organisées ou opportunistes, notamment par le biais de sociétés successives dans certains secteurs tels que le bâtiment, constitue une pratique connue de fraude, permettant parfois d’échapper aux obligations sociales, fiscales ou contractuelles, au détriment des artisans, des sous-traitants, des salariés et des collectivités.