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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution est complétée par les mots :
« , dans les limites prévues à l’article 72‑5 de la Constitution, ».
L’article 2 du texte transforme une faculté constitutionnelle en obligation définitive, en rendant irréversible l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux citoyens de l’Union européenne.
Dans le même temps, l’article 1er crée un nouvel article 72-5 qui encadre strictement l’accès au corps électoral communal, en posant des limites liées à la souveraineté locale et à l’organisation des pouvoirs municipaux.
Or, sans coordination explicite entre ces deux articles, la Constitution instaurerait deux régimes différents pour un même scrutin municipal : l’un encadré, l’autre beaucoup plus large. Cette incohérence affaiblit la lisibilité du texte et brouille le sens même des limites prévues.
Le présent amendement vise à rétablir une cohérence simple : dès lors que le droit de vote municipal est constitutionnalisé, il doit s’exercer dans les mêmes limites pour tous. Il ne s’agit pas de remettre en cause un droit existant, mais de refuser un double standard constitutionnel qui fragiliserait la souveraineté locale et la crédibilité de la démocratie municipale.