Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il s’exerce à titre strictement personnel. »
Le vote municipal doit rester l’expression personnelle et libre d’un choix civique. Or le texte ouvre un droit politique local sans prévoir aucune précaution face aux phénomènes de vote guidé, de pression collective ou d’intermédiation.
Toutes les sociétés ne reposent pas sur la même conception de l’acte électoral. Dans certaines cultures politiques, la décision collective prime sur le choix individuel ; le vote peut s’inscrire dans une logique communautaire, clanique ou tribale, où l’expression individuelle s’efface derrière des appartenances ou des autorités informelles.
La tradition démocratique française repose au contraire sur un principe fondamental : le citoyen vote librement, en son âme et conscience, sans instruction, sans mandat, sans pression. Ce principe est au cœur de la conception républicaine du suffrage.
Ainsi, rappeler qu'au niveau constitutionnel l’exercice du droit de vote est strictement personnel ne constitue en aucun cas une défiance ou une stigmatisation. Il s’agit simplement d’une exigence destinée à garantir que l’ouverture proposée s’inscrive pleinement dans les principes démocratiques français.