- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de promouvoir ou de tenter de promouvoir l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à présenter de manière trompeuse ou partiale les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir, dans un but incitatif :
« 1° Soit en facilitant ou en encourageant l’accès à des établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut être pratiquée, ou en perturbant les conditions dans lesquelles une personne pourrait exercer un choix libre et éclairé concernant sa fin de vie ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des incitations répétées ou en se livrant à tout acte d’influence à l’encontre de personnes vulnérables, de patients, de leur entourage ou de professionnels de santé, afin de favoriser le recours à l’aide à mourir.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la protection des personnes vulnérables ou de l’accompagnement de la fin de vie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Le présent amendement vise à sanctionner la promotion de l’aide à mourir, afin de rappeler que l’acte de mettre volontairement fin à sa vie ne saurait être considéré comme un acte anodin. Il s’agit d’une décision aux conséquences irréversibles, et autoriser les discours incitatifs autour de la mort ferait peser un risque majeur sur les personnes vulnérables, susceptibles d’être influencées dans des moments de fragilité.
Cette nouvelle rédaction de l'article 17 permet de prévenir toute incitation à la mort et de protéger les personnes fragiles contre les pressions ou influences, en instaurant une réponse pénale dissuasive adaptée à la gravité de l’enjeu.