- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑10. – I. – Les contestations relatives à la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir relèvent de la compétence de la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun.
« Si la décision autorise la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie, l’action appartient exclusivement à son conjoint, ses parents, frères et soeurs et descendants directs, la personne de confiance désignée à l’article L1111‑6 du présent code, la personne chargée de la mesure de protection et au représentant de l’État dans le département.
« Si la décision du médecin est de refuser la demande de suicide assisté ou d’euthanasie ou de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8, l’action appartient exclusivement à la personne concernée.
« II. – La décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté peut être contestée, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur le caractère libre et éclairée de la décision dans les conditions de droit commun. L’exercice ni l’extinction de l’action prévue au I ne font obstacle à l’exercice de celle instituée au présent II.
« III. – Tout recours exercé contre la décision désignée au I suspend la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée.
« Toute décision en cette matière est susceptible d’appel et de cassation.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La proposition de loi prétend instaurer un contrôle juridictionnel, mais celui-ci demeure largement théorique et insuffisant au regard de la gravité de l’acte en cause.
D’une part, le recours est artificiellement limité, alors même que la décision du médecin peut conduire à une mort provoquée, ce qui rend tout contrôle a posteriori inutile. D’autre part, la coexistence confuse entre juge administratif et juge judiciaire ne garantit pas une sécurité juridique satisfaisante, ni une protection effective des personnes vulnérables.
Cet amendement vise donc à clarifier le régime contentieux en distinguant nettement :
– les contestations de droit commun relevant du juge administratif ;
– les cas spécifiques des majeurs protégés relevant du juge judiciaire ;
– et surtout, à consacrer explicitement l’effet suspensif du recours jusqu’à décision définitive.
Sans suspension automatique, le contrôle juridictionnel devient fictif : une euthanasie réalisée rend toute décision de justice ultérieure dépourvue d’objet. Dans un État de droit, la justice ne peut être réduite à un rôle décoratif lorsqu’il s’agit d’un acte irréversible engageant la vie humaine.