- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« Art. L. 1111‑12‑2. – »
insérer la phrase suivante :
« L’accès à l’aide à mourir est subordonné au fait que la personne ait effectivement et préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs adaptée à sa situation, et qu’elle ait exprimé, de manière libre et éclairée, sa volonté d’y mettre fin et de ne pas les poursuivre. »
Cet amendement vise à créer une condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir consistant a avoir bénéficié d’une offre de soins palliatifs inhérente à l’affection justifiant la demande d’aide active à mourir."
L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’en ultime recours, après que toutes les possibilités d’accompagnement, de soulagement et de soins palliatifs ont été réellement proposées et mises en œuvre. En l’état, le texte ne garantit pas que la demande d’aide à mourir ne soit pas motivée par un défaut de prise en charge ou par l’absence d’accès effectif aux soins palliatifs.
Imposer que la personne ait effectivement bénéficié de soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir constitue une exigence minimale de cohérence et de responsabilité. Il ne s’agit pas d’une formalité, mais d’une condition substantielle permettant de s’assurer que la demande procède d’un choix véritablement libre et éclairé, et non d’un renoncement face à la souffrance ou à l’isolement.
Ce nouvel alinéa réaffirme la primauté des soins palliatifs dans l’accompagnement de la fin de vie et évite que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut aux insuffisances de notre système de santé. Il garantit que la société ne propose pas la mort avant d’avoir pleinement proposé le soin, l’accompagnement et la présence nécessaire à la fin de vie en toute dignité.